Instruction
Cum Sanctissimus
Sacrée Congrégation des Religieux
1. Lors de la promulgation de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, Notre très Saint-Père le Pape a daigné déléguer, en lui conférant à cet effet tous les pouvoirs nécessaires et utiles, la Sacrée Congrégation des Religieux, à la compétence de laquelle sont commis les Instituts séculiers (Lex peculiaris, art. IV, §§ 1 et 2), pour assurer plus efficacement l’exécution de tout ce qui a été sagement statué dans cette Constitution.
2. Parmi les charges et fonctions qui, en raison de cette délégation pontificale, conformément à l’indication formelle de la Constitution elle-même, incombent à la Sacrée Congrégation, il faut noter le droit que détient cette même Congrégation, “dans la mesure où le requiert la nécessité ou le conseille l’expérience, soit en interprétant la Constitution apostolique, soit en la complétant et en l’appliquant”, de promulguer des normes jugées nécessaires ou utiles pour tous les Instituts séculiers en général, ou pour quelques-uns d’entre eux en particulier.
3. Or, bien qu’il vaille mieux reporter à des temps meilleurs les normes complètes et définitives concernant les Instituts séculiers pour ne pas entraver dangereusement le développement actuel de ces Instituts, il importe cependant d’exposer tout de suite plus amplement et de garantir contre toute erreur quelques points de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia qui n’ont pas été clairement compris ni bien interprétés par tous, tout en sauvegardant strictement les prescriptions édictées dans les lettres Primo feliciter, données sous forme de Motu proprio en date du 12 de ce mois (mars 1948) par Notre très Saint-Père le Pape. En conséquence, la Sacrée Congrégation a décidé, sous forme d’instruction, de rassembler et de promulguer, clairement ordonnées, les règles suprêmes qu’il faut à juste titre considérer comme fondamentales, si l’on veut constituer et organiser solidement, dès leur début, les Instituts séculiers.
4. 1° Pour qu’une Association, vouée intensément dans le siècle à la pratique de la perfection chrétienne et à l’exercice de l’apostolat, puisse prendre juridiquement et à bon droit le nom et le titre d’Institut séculier, elle doit non seulement posséder tous et chacun des éléments, qui, conformément à la Constitution Provida Mater Ecclesia, sont indiqués et présentés comme nécessaires et intégrants pour les Instituts séculiers (art. I et III), mais il est en outre absolument nécessaire que cette Association soit approuvée et érigée canoniquement par un évêque, cette Sacrée Congrégation ayant été préalablement consultée (art. V, § 2, art. VI).
5. 2° Les Associations de fidèles, qui ont la raison d’être et les notes caractéristiques indiquées dans la Constitution apostolique, dépendent toutes, en droit, conformément à la Constitution elle-même, dans tous les pays, de cette Sacrée Congrégation des Religieux, aussi bien dans les territoires de droit commun que dans les territoires de Missions (art. IV, §§ 1 et 2) et elles sont soumises à la Loi particulière de la Constitution; il ne leur est pas permis, pour aucun motif ni à aucun titre, en vertu des lettres Primo feliciter (n. V), de rester au nombre des Associations communes de fidèles (C.I.C., L. II, P. III), sauf dans les cas prévus au numéro 5 de la présente instruction.
6. 3° Pour obtenir l’autorisation d’ériger un nouvel Institut séculier, l’évêque du lieu, et pas un autre, doit s’adresser à cette Sacrée Congrégation, en la renseignant distinctement au sujet de tout ce qui est demandé dans les Normae édictées par la Sacrée Congrégation des Religieux elle-même (6 mars 1921, nos. 3-8), avec les adaptations convenables (art. VII), en vue de l’érection et de l’approbation des Congrégations.
7. Il faut aussi envoyer les schémas des Constitutions (six exemplaires au moins), rédigés en langue latine ou dans une langue acceptée en Curie; envoyer, de plus, les directoires et autres documents, susceptibles de faire connaître le but et l’esprit de l’Association. Les Constitutions doivent contenir toutes les indications concernant la nature de l’Institut, les catégories de membres, le gouvernement, la forme de consécration (art. III, § 2), le lien résultant de l’incorporation des membres dans l’Institut (art. III, § 3), les maisons communes (art. III, § 4), le mode de formation des membres et les exercices de piété.
8. 4° Les Associations qui, avant la Constitution Provida Mater Ecclesia, ont été légitimement érigées ou approuvées par les évêques, conformément aux prescriptions du droit antérieur, ou qui ont obtenu quelque approbation pontificale comme Associations laïques, doivent, pour être reconnues comme Instituts séculiers par cette Sacrée Congrégation, soit de droit diocésain soit de droit pontifical, faire parvenir à la Sacrée Congrégation elle-même les pièces justificatives de leur érection ou approbation, les Constitutions qui les régissaient jusqu’à présent, une courte relation sur leur histoire, leur discipline, leur apostolat, et surtout, si elles sont seulement de droit diocésain, envoyer les certificats des Ordinaires dans les diocèses desquels elles ont leurs sièges. Toutes ces choses ayant été pesées et attentivement examinées, conformément à la teneur des articles VI et VII de la Constitution Provida Mater Ecclesia, la permission de l’érection ou le décret d’approbation pourront, suivant le cas, être accordés.
9. 5° Quant aux Associations de fondation moins ancienne, ou pas suffisamment développées, ainsi que celles qui surgissent de jour en jour, malgré le bon espoir qu’elles font naître de les voir se transformer plus tard en solides et véritables Instituts séculiers, il sera préférable de ne pas les proposer tout de suite à la Sacrée Congrégation en vue d’obtenir d’elle l’autorisation de les ériger. En règle générale, qui, sauf pour de graves motifs rigoureusement contrôlés, ne peut souffrir d’exception, ces nouvelles Associations seront placées sous la direction et la protection paternelles de l’autorité diocésaine qui éprouvera leur activité, tout d’abord comme de simples Associations, existant plutôt en fait qu’en droit; qui, ensuite, selon les cas, les développera non par bonds mais peu à peu et graduellement, sous quelques-unes des formes d’Associations de fidèles, telles que Pieuses Unions, Sodalités, Confréries.
10. 6° Aussi longtemps que durent ces évolutions préalables qui doivent fournir clairement la preuve qu’il s’agit bien réellement d’Associations ayant pour fin une vie consacrée tout entière à la perfection et à l’apostolat, et possédant les autres notes caractéristiques exigées pour un véritable Institut séculier, il faut veiller attentivement à ne rien permettre à ces Associations, à l’intérieur ou à l’extérieur, qui s’écarte de leur condition présente et semble répondre au but ou à la nature spécifique des Instituts séculiers. I1 faut surtout éviter ce qui, l’autorisation d’érection en Institut séculier étant ultérieurement refusée, ne pourrait être facilement supprimé ou annulé, et qui semblerait faire pression sur les supérieurs pour les amener, soit à donner l’approbation, soit à l’accorder trop facilement.
11. 7° Pour porter un jugement sûr et objectif sur la véritable nature d’Institut séculier que peut avoir une Association, c’est-à-dire pour savoir si dans l’état séculier et dans la condition séculière, elle conduit efficacement ses membres à cette consécration et à ce dévouement entiers qui, même dans le for externe, présentent l’image de l’état complet de perfection et, quant à la substance, celle de l’état vraiment religieux, il faut examiner avec soin ce qui suit:
12. a) Les associés qui sont inscrits dans l’Association comme membres au sens le plus strict du mot, “outre ces exercices de piété et d’abnégation”, sans lesquels la vie parfaite pourrait être qualifiée de vaine illusion, mettent-ils en pratique réellement et résolument les trois conseils évangéliques, suivant l’une des diverses formes qu’admet la Constitution apostolique? Peuvent cependant être admis comme membres au sens plus large du mot, et incorporés à l’Association d’une manière plus ou moins stricte et stable, les associés qui aspirent à la perfection évangélique et s’efforcent de la pratiquer dans leur propre condition, bien qu’ils n’embrassent pas ou ne soient pas à même d’embrasser à un degré plus élevé chacun des conseils évangéliques.
13. b) Le lien par lequel les membres, au sens le plus strict du mot, et l’Association, sont unis entre eux est-il stable, mutuel, plénier; au point que, conformément à la règle de la Constitution, l’associé se donne totalement à l’Association et que cette dernière soit à même ou semble réellement devoir être en état de se charger de l’associé, et qu’elle puisse et veuille prendre soin de lui et répondre à bon droit de lui (art. III, § 5,2°)?
14. c) Est-ce que et de quelle manière ou à quel titre, l’Association possède effectivement ou s’efforce de posséder les maisons communes imposées par la Constitution (art. III, § 4), en vue d’atteindre les fins pour lesquelles ces maisons sont organisées?
15. d) Évite-t-on ce qui ne serait pas conforme à la nature ou au but des Instituts séculiers, comme par exemple le port d’un habit incompatible avec la condition séculière, une vie commune organisée extérieurement (art. II, § 1; art. III, § 4), sur le modèle de la vie commune religieuse, ou équivalant à cette dernière (Tit. XVIL L. IL C.I.C.)?
16. 8° Les Instituts séculiers, conformément à l’art. II, § 1,2° de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, et en respectant les art. X et II, § 1, 1° de cette même Constitution ne sont pas soumis – et ils ne peuvent pas y recourir – à la législation propre et particulière des Religions ou des Sociétés vivant en communauté. Cependant la Sacrée Congrégation pourra exceptionnellement adapter et appliquer aux Instituts séculiers certaines prescriptions spéciales du droit religieux qui leur conviendraient, conformément à la teneur de la Constitution (ibidem, art. II, § 1, 2°); elle pourra même, avec prudence, puiser dans ce droit certains critères plus ou moins généraux, confirmés par l’expérience et répondant à la nature intime des choses.
17. 9° En particulier: a) Bien que les prescriptions du canon 500, § 3, ne concernent pas strictement les Instituts séculiers, et qu’il ne faille pas les leur appliquer telles quelles, on pourra cependant en déduire à bon droit un solide argument et une nette directive pour l’approbation et l’organisation des Instituts sécu1iers.
18. b) Rien, à la vérité, ne s’oppose à ce que, conformément au droit (canon 492, § 1), des Instituts séculiers soient, en vertu d’une concession spéciale, agrégés aux Ordres réguliers et aussi à d’autres Religions (Instituts religieux), et qu’ils puissent être secondés par eux de diverses manières et même, en quelque façon dirigés par eux moralement. Cependant on ne pourra permettre que difficilement, après avoir attentivement considéré le bien des Instituts, leur esprit, la nature et le but de l’apostolat auquel ils doivent se livrer, comme aussi après avoir pris les précautions utiles, d’autres formes de dépendance plus stricte qui sembleraient porter atteinte à l’autonomie du gouvernement des Instituts séculiers et les soumettre à une tutelle plus ou moins rigoureuse, même si ces formes sont désirées et demandées par les Instituts eux-mêmes, par les Instituts féminins en particulier.
19. 10° Les Instituts séculiers: a) en raison de l’état de perfection qu’ils veulent professer et en raison de la consécration totale à l’apostolat qu’ils imposent, sont évidemment appelés, dans ce même genre de perfection et d’apostolat, à une vie plus parfaite que celle qui paraît suffire aux fidèles, même les meilleurs travaillant dans les Associations purement laïques, ou dans l’Action catholique, ou encore dans les autres œuvres pieuses; b) ils doivent cependant pratiquer ces exercices et se livrer à ces travaux propres qui constituent les fins particulières de ces mêmes Instituts, de telle sorte que leurs membres – toute confusion étant soigneusement écartée, – puissent selon leurs forces, offrir aux fidèles qui les voient et les observent, un exemple insigne de collaboration désintéressée, humble et constante avec la Hiérarchie, tout en sauvegardant constamment leur discipline intérieure spéciale (cf. Motu proprio Primo feliciter, n, VI).
20. 11° a) L’Ordinaire, ayant obtenu du Saint-Siège l’autorisation d’ériger canoniquement un Institut séculier, qui existait auparavant comme Association ou comme Pieuse Union ou Sodalité, pourra décider lui-même s’il est opportun, pour déterminer la situation des personnes et apprécier les conditions requises par les Constitutions de l’Institut, de tenir compte de ce qui a été fait antérieurement, par exemple de la probation, de la consécration, etc.
21. b) Durant les dix premières années de l’Institut séculier, à compter depuis son érection, l’évêque du lieu pourra dispenser, en ce qui concerne les fonctions, les charges, les grades et autres effets juridiques, des conditions d’âge, de temps de probation, d’années de consécration et autres semblables qui sont prescrites pour tous les Instituts en général ou pour quelque Institut en particulier.
22. c) Les maisons ou centres, fondés avant l’érection canonique de l’Institut, à la condition d’avoir été constitués avec la permission de l’un et l’autre évêques, conformément aux prescriptions du canon 495, § 1, font du fait même de l’érection, partie de l’Institut.
Donné à Rome, au Palais de la Sacrée Congrégation des Religieux, le 19 mars,
jour de la fête de saint Joseph, Époux de la bienheureuse Vierge Marie, en l’année 1948.
LUIGI Card. LAVITRANO
préfet
Fr. LUCA ERMENEGILDO PASETTO
secrétaire