Du Code de Droit Canon

IIIe Partie

Les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique

Section 1

LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE

Titre I

Les normes communes à tous les Instituts de vie consacrée

Can. 573

§ 1. La vie consacrée par la profession des conseils évangéliques est une forme de vie stable par laquelle les fidèles, sous l’action de l’Esprit Saint et suivant le Christ de plus près, se consacrent totalement à Dieu aimé par-dessus tout, afin de pouvoir atteindre la perfection de la charité dans le service pour le règne de Dieu, et sont consacrés à un titre nouveau et particulier à l’édification de l’Église et au salut du monde; et, rendus dans l’Église un signe excellent, ils annoncent la gloire céleste.

§ 2. Cette forme de vie dans les Instituts de vie consacrée canoniquement érigés par l’autorité ecclésiastique compétente, est assumée librement par les fidèles qui, par vœux ou autres liens sacrés, conformément aux normes propres des Instituts, font profession d’observer les conseils évangéliques de chasteté, pauvreté, et obéissance, et, par la perfection de la charité à laquelle ces derniers conduisent, sont unis de façon spéciale à l’Église et à son mystère.

Can. 574

§ 1. L’état de ceux qui professent les conseils évangéliques dans ces Instituts appartient inséparablement à la sainteté de l’Église et par conséquent doit être favorisé et encouragé par tous ceux qui sont dans l’Église.

§ 2. A cet état quelques fidèles sont appelés spécialement par Dieu afin que, dans la vie de l’Église, ils jouissent d’un don particulier et, selon le but et l’esprit de l’Institut, ils servent à sa mission de salut.

Can. 575

§ 1. Les conseils évangéliques, fondés sur la doctrine et sur les exemples du Christ Maître, sont un don divin que l’Église a reçu du Seigneur et qu’elle conserve toujours par Sa grâce.

Can. 576 – Il appartient à l’autorité compétente de l’Église d’interpréter les conseils évangéliques, d’établir les normes pour la pratique de ceux-ci, de constituer, par son approbation canonique, des formes de vie stables, et de voir à ce que les Instituts croissent et se développent selon l’esprit des fondateurs et les saines traditions.

Can. 577 – Ils sont nombreux dans l’Église les Instituts de vie consacrée dotés de charismes divers de l’Esprit et qui ont des dons différents selon la grâce qui leur a été donnée: suivre de plus près le Christ qui prie, ou qui annonce le royaume de Dieu, ou qui fait du bien aux hommes, ou encore qui demeure avec eux dans le monde, mais toujours en faisant la volonté du Père.

Can. 578 – L’intention et les desseins des fondateurs, ratifiés par l’autorité ecclésiastique compétente, au sujet de la nature, de la fin, de l’esprit et du caractère des Instituts, ainsi que ses traditions saines qui constituent le patrimoine de chaque Institut, doivent toujours être observés fidèlement par tous.

Can. 579 – Les évêques diocésains, chacun dans son territoire, peuvent ériger par un décret formel les Instituts de vie consacrée, pourvu qu’ils aient consulté le Siège Apostolique.

Can. 580 – L’agrégation d’un Institut de vie consacrée à un autre est réservée à l’autorité compétente de l’Institut qui agrège, en sauvegardant toujours l’autonomie canonique de l’Institut agrégé.

Can. 581 – Il appartient à l’autorité compétente de l’Institut de diviser celui-ci en parties, sous n’importe quel nom, d’en ériger de nouvelles, d’unir celles qui sont érigées ou de les circonscrire d’une autre façon.

Can. 582 – Les fusions et unions d’Instituts de vie consacrée sont réservées exclusivement au Siège Apostolique; les confédérations et les fédérations lui sont également réservées.

Can. 583 – Dans les Instituts de vie consacrée les changements qui touchent ce qui avait été approuvé par le Siège Apostolique ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation de celui-ci.

Can. 584

§ 1. Il revient seulement au Siège Apostolique de supprimer un Institut; il lui est aussi réservé de délibérer au sujet des biens temporels de l’Institut.

Can. 585 – C’est à l’autorité compétente de l’Institut qu’il revient de supprimer des parties de l’Institut lui-même.

Can. 586

§ 1. Il est reconnu aux différents Instituts une juste autonomie de vie, et surtout de gouvernement, selon laquelle ils jouissent dans l’Église d’une discipline propre et sont en mesure de conserver intègre leur patrimoine comme il est fait mention au can. 578.

§ 2. Les évêques doivent protéger et favoriser cette autonomie.

Can. 587

§ 1. Dans le but de protéger plus fidèlement la vocation et l’identité propres à chaque Institut, dans le code fondamental ou dans les constitutions de chaque Institut doivent être contenues, outre ce qui est établi dans le can. 507, des normes fondamentales concernant le gouvernement de l’Institut, la discipline des membres, l’incorporation et la formation des membres, ainsi que l’objet propre des liens sacrés.

§ 2. Cette règle est approuvée par l’autorité ecclésiastique compétente et peut être modifiée seulement avec son consentement

§ 3. Dans cette règle sont insérées de façon harmonieuse les matières spirituelles et juridiques; toutefois on ne multipliera pas les normes sans nécessité.

§ 4. Les autres normes établies par l’autorité compétente de l’Institut sont recueillies dans d’autres règles qui, toutefois, peuvent être reconnues et adaptées selon les exigences de lieux et de temps.

Can. 588

§ 1. Les Instituts de vie consacrée, de par leur nature, ne sont ni cléricaux ni laïcs.

§ 2. L’Institut est appelé clérical quand, en raison de sa fin et du dessein voulu par le fondateur, ou encore en raison d’une tradition légitime, il est sous le gouvernement de clercs, il assume l’exercice de l’ordre sacré et il est reconnu comme tel par l’autorité de l’Église.

§ 3. L’Institut est appelé laïc quand, en raison de son charisme propre qui n’inclut pas l’exercice de l’ordre sacré, il a une tâche particulière dans l’Église, définie par le fondateur, ou encore en raison d’une tradition légitime, et qu’il est reconnu comme tel par l’Église.

Can. 589 – Un Institut de vie consacrée est appelé de droit pontifical quand il est érigé par le Siège Apostolique ou encore approuvé par celui-ci par un décret formel; il est de droit diocésain quand il est érigé par l’évêque diocésain et qu’il n’a pas obtenu un décret d’approbation du Siège Apostolique.

Can. 590

§ 1. Les Instituts de vie consacrée, puisqu’ils sont dédiés de façon spéciale au service de Dieu et de toute l’Église, sont soumis pour une raison spéciale à l’autorité suprême de l’Église.

§ 2. Les membres individuellement sont tenus à obéir au Souverain Pontife comme à leur supérieur suprême, aussi en raison du lien sacré de l’obéissance.

Can. 591 – Le Souverain Pontife, en raison de sa primauté dans l’Église universelle, en vue du bien commun et afin qu’on voit mieux au bien des Instituts et aux nécessités apostoliques, peut dispenser un Institut de vie consacrée de la juridiction de l’Ordinaire du lieu, et se le soumettre à lui-même, ou encore à une autre autorité ecclésiastique.

Can. 592

§ 1. Afin de mieux favoriser la communion des Instituts avec le Siège Apostolique, le Modérateur suprême enverra un bref compte-rendu de la vie de l’Institut au Siège Apostolique, de la façon et dans le temps établis par celui-ci.

§ 2. Les Modérateurs de chaque Institut encourageront la connaissance des documents du Saint-Siège concernant les membres qui leur sont confiés et verront à leur observance.

Can. 593

Étant sauf ce qui est prescrit au Can. 586, les Instituts de droit pontifical sont soumis, en ce qui concerne le régime interne et la discipline, immédiatement et exclusivement au pouvoir du Siège Apostolique.

Can. 594 – L’Institut de droit diocésain, étant sauf le can. 586, demeure sous la direction spéciale de l’évêque diocésain.

Can. 595

§ 1. C’est le propre de l’évêque du siège principal de l’Institut d’approuver les constitutions et de confirmer les variations légitimement introduites dans celles-ci, sauf celles où le Siège Apostolique serait intervenu, ainsi que de traiter de toutes les affaires principales qui concernent l’Institut dans son ensemble et qui dépassent le pouvoir de l’autorité interne, après avoir consulté toutefois les autres évêques diocésains si l’Institut est répandu en plusieurs diocèses.

§ 2. L’évêque diocésain peut accorder des dispenses des constitutions dans des cas particuliers.

Can. 596

§ 1. Les Supérieurs des Instituts et les Chapitres jouissent du pouvoir sur les membres tel qu’il est défini par le droit universel et par les constitutions.

§ 2. Toutefois, dans les Instituts religieux cléricaux de droit pontifical, ils jouissent aussi du pouvoir ecclésiastique de gouvernement soit dans le for externe soit dans le for interne.

§ 3. Les dispositions des canons 131,132 et 137-144, s’appliquent au pouvoir dont se réfère le par. 1.

Can. 597

§ 1. Peut être admis dans un Institut de vie consacrée tout catholique qui ait une intention droite, qui possède les qualités établies par le droit universel et par le droit propre, et qui ne soit pas empêché par quelque empêchement.

§ 2. Personne ne peut être admis sans une préparation adéquate.

Can. 598

§ 1. Chaque Institut, considérant le caractère et les fins propres, définit dans ses constitutions la façon selon laquelle les conseils évangéliques de chasteté, pauvreté et obéissance doivent être observés, selon sa manière de vivre.

§ 2. Tous les membres doivent non seulement observer fidèlement et intégralement les conseils évangéliques mais aussi conduire leur vie selon le droit propre de l’Institut et tendre ainsi à la perfection de leur état.

Can. 599 – Le conseil évangélique de chasteté, assumé pour le royaume des cieux, est un signe du monde à venir et une source de fécondité plus riche, dans un coeur indivisé; il comporte l’obligation de la continence parfaite dans le célibat.

Can. 600 – Le conseil évangélique de pauvreté, à l’imitation du Christ qui, pour nous, s’est fait pauvre alors qu’il était riche, en plus d’une vie pauvre matériellement et spirituellement, à conduire dans la sobriété et le détachement des richesses terrestres, comporte la dépendance ou la limitation dans l’usage et dans la disposition des biens, selon les normes du droit propre de chaque Institut.

Can. 601 – Le conseil évangélique d’obéissance, assumé dans un esprit de foi et d’amour à la suite du Christ obéissant jusqu’à la mort, oblige à la soumission de la volonté envers les supérieurs légitimes qui représentent Dieu selon ce qui est établi dans les constitutions particulières.

Can. 602 – La vie fraternelle, propre à chaque Institut, par laquelle tous les membres sont unis dans le Christ en une famille spéciale, sera définie de telle sorte qu’elle puisse être vécue par tous comme une aide mutuelle pour leur vocation. A travers la communion fraternelle, enracinée et fondée dans la charité, les membres seront un exemple de la réconciliation universelle dans le Christ.

Can. 603

§ 1. Outre les Instituts de vie consacrée, l’Église reconnaît la vie érémitique ou d’anachorète, par laquelle les fidèles par une séparation plus rigide du monde, dans le silence de la solitude, dans la prière continuelle et dans la pénitence, con¬sacrent leur vie à la louange de Dieu et au salut du monde.

§ 2. L’ermite, dédié à Dieu dans la vie consacrée, est reconnu dans le droit s’il professe publiquement les trois conseils évangéliques confirmés par vœu ou par un autre lien sacré, entre les mains de l’évêque diocésain, et il observe sa propre règle de vie sous la conduite de l’évêque.

Can. 604

§ 1. A ces formes de vie consacrée s’ajoute l’ordre des vierges qui, en émettant le dessein de suivre le Christ de plus près selon le rite liturgique approuvé par l’évêque diocésain, se consacrent à Dieu, se marient mystiquement au Christ, fils de Dieu, et se dédient au service de l’Église.

§ 2. Pour mieux observer leur dessein, et pour le service de l’Église, les vierges peuvent s’associer de façon cohérente à leur état en vue d’une aide mutuelle.

Can. 605 – Il appartient uniquement au Siège Apostolique d’approuver de nouvelles formes de vie consacrée. Toutefois, les évêques diocésains s’efforceront de discerner de nouveaux dons de vie consacrée confiés par l’Esprit Saint à l’Église et ils aideront les promoteurs afin qu’ils expriment mieux leurs desseins et les protégeront par des normes adaptées, en gardant surtout présentes à l’esprit les normes générales contenues dans cette partie.

Can. 606 – Ce qui est établi ici pour les Instituts de vie consacrée et pour leurs membres vaut de façon égale pour les hommes et pour les femmes, à moins que dans le contexte, ou selon leur nature, il en résulte autrement.

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Titre III

Les Instituts Séculiers

Can. 710 – L’Institut séculier est un Institut de vie consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité et s’efforcent de contribuer surtout de l’intérieur à la sanctification du monde

Can. 711 – Du fait de sa consécration, le membre d’un Institut séculier ne change pas sa condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu’elle soit laïque ou cléricale, restant sauves les dispositions du droit regardant les Instituts de vie consacrée

Can. 712 – Restant sauves les dispositions des canons 598-601, les constitutions détermineront les liens sacrés par lesquels sont assumés les conseils évangéliques dans l’Institut et définiront les obligations que comportent ces liens, en respectant toujours dans le mode de vie la sécularité propre de l’Institut.

Can. 713

§ 1. Les membres de ces Instituts expriment et exercent leur consécration dans l’activité apostolique et s’efforcent, à la manière d’un ferment, d’imprégner toutes choses d’esprit évangélique pour fortifier el développer le Corps du Christ.

§ 2. Les membres laïcs participent à la tâche d’évangélisation de l’Église, dans le monde et du dedans du monde, par le témoignage d’une vie chrétienne et de la fidélité à leur consécration ou par l’aide qu’ils apportent pour ordonner selon Dieu les réalités temporelles et pénétrer le monde de la force de l’Évangile. Ils offrent aussi leur coopération selon leur propre mode de vie séculier au service de la communauté ecclésiale.

§ 3. Les membres clercs, par le témoignage de leur vie consacrée, surtout dans le presbyterium, viennent en aide à leurs confrères par une particulière charité apostolique, et dans le peuple de Dieu ils travaillent à la sanctification du monde par leur ministère sacré.

Can. 714 – Les membres mèneront leur vie selon les constitutions dans les conditions ordinaires du monde, seuls ou chacun dans sa famille, ou encore dans un groupe de vie fraternelle.

Can. 715

§ l. Les membres clercs incardinés dans un diocèse dépendent de l’Évêque diocésain, restant sauf ce qui regarde la vie consacrée dans leur propre Institut.

§ 2. Quant à ceux qui sont incardinés dans un Institut selon le can. 266, § 3, s’ils sont destinés aux œuvres propres de l’Institut ou à son gouvernement, ils dépendent de l’Évêque à l’instar des religieux.

Can. 716

§ 1. Tous les membres participent activement à la vie de l’Institut selon le droit propre.

§ 2. Les membres d’un même Institut garderont la communion entre eux, veillant avec soin à l’unité d’esprit et à une authentique fraternité.

Can. 717

§ 1. Les constitutions établiront le mode propre de gouvernement et détermineront le temps pour lequel les Modérateurs exerceront leur office, et leur mode de désignation.

§ 2. Personne ne peut être désigné comme Modérateur suprême s’il n’est pas incorporé définitivement.

§ 3. Les préposés au gouvernement de l’Institut veilleront à ce que soit gardée l’unité de son esprit et que soit promue une participation active des membres.

Can. 718 – L’administration des biens de l’Institut, qui doit exprimer et stimuler la pauvreté évangélique, est régie par les règles du livre V sur Les biens temporels de l’Église, et par le droit propre de l’Institut. De même, le droit propre définira les obligations surtout économiques de l’Institut envers les membres qui travaillent pour lui.

Can. 719

§ 1. Les membres, pour répondre fidèlement à leur vocation et pour que leur action procède de leur union au Christ, s’adonneront soigneusement à l’oraison, s’appliqueront à la lecture de l’Écriture Sainte de manière adaptée, feront une retraite annuelle et accompliront selon le droit propre les autres exercices spirituels.

§ 2. La célébration de l’Eucharistie, quotidienne autant que possible, sera la source et la force de toute leur vie consacrée.

§ 3. Ils s’approcheront librement du sacrement de pénitence qu’ils recevront fréquemment.

§ 4. Ils auront la liberté pour l’indispensable direction de conscience et demanderont, s’ils le veulent, même à leurs Modérateurs, des conseils en ce domaine.

Can. 720 – Le droit d’admettre dans l’Institut, à la probation, à l’engagement par des liens sacrés, soit temporaires soit perpétuels ou définitifs, appartient aux Modérateurs majeurs avec leur conseil, selon les constitutions.

Can. 721

§ 1. Est admis invalidement à la probation initiale:

1° qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité;

2° qui est lié actuellement par un lien sacré dans un Institut de vie consacrée ou est incorporé dans une société de vie apostolique;

3° le conjoint tant que dure son mariage.

§ 2. Les constitutions peuvent établir d’autres empêchements à l’admission, même pour la validité, ou y poser des conditions.

§ 3. En outre, pour que quelqu’un soit reçu, il doit avoir la maturité nécessaire pour bien mener la vie propre de l’Institut.

Can. 722

§ 1. La probation initiale sera ordonnée à ce que les candidats connaissent mieux leur vocation divine telle qu’elle est propre à l’Institut et qu’ils soient formés à l’esprit et au mode de vie de l’Institut.

§ 2. Les candidats seront dûment formés à mener une vie selon les conseils évangéliques et à l’orienter tout entière vers l’apostolat, en utilisant les formes d’évangélisation qui répondent davantage au but, à l’esprit et au caractère de l’Institut.

§ 3. Les constitutions définiront les modalités de cette probation et sa durée avant de contracter les premiers liens dans l’Institut; cette durée ne sera pas inférieure à deux ans.

Can. 723

§ 1. Le temps de la probation initiale achevé, le candidat qui sera jugé idoine assumera les trois conseils évangéliques scellés par un lien sacré, ou il quittera l’Institut.

§ 2. Cette première incorporation sera temporaire selon les constitutions et ne durera pas moins de cinq ans.

§ 3. Le temps de cette incorporation achevé, le membre jugé idoine sera admis à l’incorporation perpétuelle ou à l’incorporation définitive, par des liens temporaires qu’il faudra toujours renouveler.

§ 4. L’incorporation définitive est comparée à l’incorporation perpétuelle pour certains effets juridiques à définir dans les constitutions.

Can. 724

§ 1. Les premiers liens sacrés ayant été contractés, la formation doit se poursuivre de façon continue selon les constitutions.

§ 2. Les membres seront formés au même rythme dans les choses divines et humaines; les Modérateurs de l’Institut auront un grand souci de leur formation spirituelle permanente.

Can. 725 – Par un lien déterminé dans les constitutions, un Institut peut s’associer d’autres fidèles qui tendent à la perfection selon l’esprit de l’Institut et participent à sa mission.

Can. 726

§ 1. Le temps de l’incorporation temporaire écoulé, le membre peut quitter librement l’Institut ou être exclu de la rénovation des liens sacrés pour une juste raison par le Modérateur majeur après qu’il ait entendu son conseil.

§ 2. Le membre incorporé temporairement qui le demande spontanément peut obtenir du Modérateur suprême, avec le con¬sentement de son conseil, l’indult de sortie pour une cause grave.

Can. 727

§ 1. Un membre incorporé perpétuellement qui veut quitter l’Institut demandera, après avoir mûrement pesé la chose devant le Seigneur, un indult de sortie au Siège Apostolique par le Modérateur suprême, si l’Institut est de droit pontifical sinon, il peut le demander aussi à l’Évêque diocésain, comme il est défini dans les constitutions.

§ 2. S’il s’agit d’un clerc incardiné à l’Institut, les dispositions du can. 693 seront observées.

Can. 728 – Par la concession légitime d’un indult de sortie tous les engagements cessent, ainsi que les droits et obligations qui découlent de l’incorporation.

Can. 729 – Un membre est renvoyé de l’Institut selon les canons 694 et 695; en outre, les constitutions détermineront d’autres causes de renvoi, pourvu qu’elles soient proportionnellement graves, imputables et juridiquement prouvées et que soit observée la procédure établie dans les canons 697-700. Au membre renvoyé s’appliquent les dispositions du can. 701.

Can. 730 – Pour le passage d’un membre d’un Institut séculier à un autre Institut séculier, les dispositions des canons 684, §§ 1,2,4 et 685 seront observées; pour le passage à un Institut religieux ou à une société de vie apostolique, ou de ces derniers à un Institut séculier, la permission du Siège Apostolique est requise, aux directives duquel il faut se tenir.

Section II


Les sociétés de vie apostolique

Can. 731

§ 1. A côté des Instituts de vie consacrée prennent place les sociétés de vie apostolique, dont les membres, sans les vœux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant la vie fraternelle en commun tendent, selon leur mode de vie propre, à la perfection de la charité par l’observance des constitutions.

§ 2. Il y a parmi elles des sociétés dont les membres assument les conseils évangéliques par un certain lien défini par les constitutions.